Les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours sont déterminées par le Code du tourisme (partie législative et partie règlementaire du 7 décembre 2006).
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
Le site, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant sur l'information préalable, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués sur le site, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la validation du contrat de vente de voyage.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.